P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
2. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne visée par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 199.10 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et attestant qu’elle est le tuteur d’un enfant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant la délivrance du certificat;
2°  cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant;
3°  la tutelle coutumière autochtone a eu pour effet de suspendre les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à l’égard des 2 parents de l’enfant;
4°  la tutelle coutumière autochtone a permis que prenne fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
D. 1914-2023, a. 2.
En vig.: 2024-02-01
2. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne visée par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 199.10 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et attestant qu’elle est le tuteur d’un enfant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant la délivrance du certificat;
2°  cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant;
3°  la tutelle coutumière autochtone a eu pour effet de suspendre les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à l’égard des 2 parents de l’enfant;
4°  la tutelle coutumière autochtone a permis que prenne fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
D. 1914-2023, a. 2.